TITRE III — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 80
La prise de possession par les propriétaires initiaux, ne peut intervenir qu'après enlèvement des récoltes pendantes par les exploitants, et une fois mise en œuvre les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 77 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 80. ter. Les terres concernées par les dispositions de l'article 80 de la présente ordonnance, continuent à être exploitées par le ou les attributaires en place jusqu'à ce que la décision de restitution soit prononcée par les autorités compétentes.
Dans ce cas, les attributaires en question sont pris en charge conformément aux articles 77 et 78 de la présente ordonnance".