TITRE II — DES MODES ET INSTRUMENTS D'INTERVENTION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Dispositions relatives aux sols
Article 52
La mise en exploitation ou la mise à bail, prévues à l'article 51 ci-dessus, est réservée aux situations où les propriétaires sont, pour des cas de force majeure, dans l'incapacité temporaire d'exploiter les terres considérées.
Cette mesure peut intervenir dès la notification de la mise en demeure.
Dans tous les autres cas, il est procédé à la mise en vente.
L'organisme public habilité peut, dans ce cadre, se porter acquéreur avec l'exercice d'un droit de préemption suivant le rang fixé par l'article 795 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée.