TITRE II — DES MODES ET INSTRUMENTS D'INTERVENTION DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Dispositions relatives aux sols
Article 51
Lorsqu'il est établi la non exploitation d'une terre agricole, il est procédé à la mise en demeure de l'exploitant à l'effet de reprendre l'exploitation.
Lorsqu'à l'expiration d'un nouveau délai de un (01) an, la terre demeure.inexploitée, il est procédé par l'organisme public habilité à cet effet : soit à la mise en exploitation pour compte et aux frais du propriétaire ou du possesseur apparent lorsque le propriétaire n'est pas connu, soit à une mise à bail, soit à la mise en vente, si la terre est à potentialité élevée ou bonne.