TITRE I — DU PATRIMOINE FONCIER › Chapitre 1 — De la consistance technique du patrimoine foncier › Section 2 — Des terres pastorales et à vocation pastorale
Article 11
Constitue, au sens de la présente loi, une terre pastorale, toute terre de parcours couverte d'une végétation naturelle dense ou clairsemée comprenant | des plantes à cycles végétatifs annuels ou pluriannuels ainsi que des arbustes ou des arbres fourragers et qui est exploitée d'une façon pluriannuelle pour le pacage | des animaux.
Constituent également des terres à vocation pastorale, toutes terres, qui pour des raisons écologiques de conservation des sols et économiques, trouvent leur meilleure utilisation dans l'établissement ou le rétablissement des pâturages permanents tels que les terres de maquis, les terres céréalières situées au dessous de l'isohyète de 300 mm et résultant de défrichements et de labours d'anciens pâturages steppiques ou d'anciennes nappes alfatières.