Article 9
Les articles 573 et 574 du code de procédure pénale sont modifiés et complétés comme suit: << Art. 573. 1 alinéa est abrogé, 2ème alinéa est abrogé, 3ème alinéa: lorsqu'un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, un wali, un président de Cour ou un procureur général près une Cour, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice ou par l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême qui désigne un membre de la Cour suprême aux fins de procéder à une information. 4ème alinéa: dans tous les cas visés au présent article, le magistrat ainsi désigné pour instruire, procède dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, pour l'instruction préparatoire des infractions, sous réserve des dispositions de l'article 574 ci-dessous.
Sème alinéa: est abrogé.
« Art. 574. 1" alinéa : sans changement.
- 2ème alinéa : lorsque l'instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant les cas, une ordonnance de non lieu ou transmet le dossier dans les conditions ci-après :
1) dans le cas d'un délit, l'inculpé est renvoyé devant la juridiction compétente, à l'exception de celles dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses missions.
2) dans le cas d'un crime, le dossier est transmis au procureur général près la Cour suprême. lequel saisit la formation de la Cour suprême visée à l'alinéa premier, pour la finalisation de l'information. Cette dernière peut soit rendre un arrêt de non-lieu, soit renvoyer l'inculpé devant la juridiction compétente, à l'exception de celle dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses missions.
- 3ème alinéa: est abrogé,
- 4ème alinéa: est abrogé.