Article 5
Il est ajouté au code de procédure pénale un article 337 bis rédigé comme suit : << Art. 337 bis. La partie civile peut citer directement un prévenu, devant le tribunal, dans les cas suivants : abandon de famille, non représentation d'enfants, violation de domicile, diffamation, chèque sans provision.
Dans les autres cas, la citation directe doit étre autorisée par le ministère public.
La partie civile qui cite directement un prévenu, conformément aux alinéas ci-dessus, devant un tribunal doit, au préalable, verser entre les mains du greffier une consignation dont le montant est fixé par le procureur de la République. Elle fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée, le tout à peine d'irrécevabilité ».