TITRE II — DU REGISTRE DU COMMERCE › Section 2 — Du registre du commerce des personnes physiques commerçantes
Article 13
Toute personne physique jouissant de sa capacité civile et de ses droits civiques qui exprime la volonté d'exercer une activité régie par le droit commercial, est tenue d'en faire déclaration auprès de l'officier public dûment habilité par la présente loi, en précisant, de façon explicite et expresse, qu'elle veut l'exercer, conformément à la loi et selon les usages du commerce et qu'elle ne fait l'objet d'aucune mesure lui interdisant l'exercice de cette activité ou profession.
Les conditions et formes de justification de la qualité de commerçant individuel sont déterminées par le code du commerce.