TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre 1 — Des condamnations pécuniaires
Article 65
Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné. Le recouvrement des amendes est également abandonné lorsque la prescription est acquise au profit du débiteur.
Les condamnations pécuniaires dont les montants n'ont pu être recouvrés, sont admises en non-valeurs dans les conditions déterminées par voie réglementaire.