TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre 1 — Des condamnations pécuniaires
Article 64
Le recouvrement des montants des condamnations pécuniaires définitives peut être pour suivi contre les condamnés, débiteurs solidaires des personnes civilement responsables et leurs ayantscause, par voie de commandement de saisie ou de vente.
Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à la notification d'un avis au redevable. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'inscription des hypothèques légales et judiciaires.
Le recouvrement du montant des condamnations pécuniaires peut être poursuivi par voie de contrainte par corps, dans certains cas et sous certaines conditions prévues par la loi, il peut l'être, en outre, par voie de prélèvement sur le pécule des détenus.