Loi n° 90-21
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique
TITRE III — DU CONTROLE › Chapitre 3 — Du contrôle de gestion
Article 63
Les pièces justificatives des opérations de gestion des ordonnateurs et des comptables publics doivent être conservées jusqu'à leur présentation aux organes chargés de l'apurement des comptes ou jusqu'à l'expiration du délai de dix (10) ans.