TITRE III — DU CONTROLE › Chapitre 1 — De la fonction de contrôle des dépenses engagées
Article 58
L'exercice de la fonction de contrôle des dépenses engagées a pour objet : de veiller à la régularité des engagements des dépenses par rapport à la législation en vigueur,
- de vérifier préalablement la disponibilité des crédits, de confirmer la régularité par un visa sur les documents relatifs aux dépenses ou, le cas échéant, de motiver son refus dans les délais fixés par voie réglementaire qui tiennent compte de la nature de l'acte, de conseiller l'ordonnateur au plan financier, d'informer mensuellement le ministre chargé des finances sur la régularité des engagements et sur la situation d'ensemble des crédits ouverts et des dépenses engagées.