Loi n° 90-21
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique
TITRE I — DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION › Chapitre 2 — Des comptables publics
Article 53
Le comptable public est tenu de couvrir de ses deniers personnels tout déficit de caisse ou tout débet mis à sa charge.
Le cas échéant, le trésor public peut, dans les conditions fixées par voie règlementaire, avancer les fonds nécessaires à la couverture du déficit et du débet visé à l'alinéa premier.