TITRE I — DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION › Chapitre 2 — Des comptables publics
Article 51
Est constitué comptable de fait, au sens de la présente loi, toute personne qui perçoit des recettes ou qui effectue des dépenses ou, d'une manière générale, qui manie des valeurs et deniers publics sans avoir la qualité de comptable public au sens de l'article 33 ci-dessus et sans avoir été autorisée expressement par l'autorité habilitée à cet effet.