TITRE I — DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION › Chapitre 2 — Des comptables publics
Article 49
Les régisseurs chargés d'effectuer, pour le compte d'un comptable public, des opérations d'encaissement ou de paiement, sont personnellement et pécuniairement responsables de ces opérations.
Cette responsabilité s'étend aux agents placés sous leurs ordres.
Le comptable public de rattachement est solidairement et pécuniairement responsable du fait de leur gestion, dans la limite du contrôle qu'il est tenu d'exercer.