TITRE I — DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION › Chapitre 2 — Des comptables publics
Article 41
La responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public s'applique à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la date de cessation de ses fonctions.
Toutefois, cette responsabilité ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour des opérations prises en charge après vérifications sans réserves, ni contestations, lors de la remise de service effectuée selon des modalités fixées par voie règlementaire.