Loi n° 90-21
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique
TITRE I — DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES ET DE LEUR EXECUTION › Chapitre 2 — Des comptables publics
Article 37
Après avoir satisfait aux obligations des articles 35 et 36, le comptable public doit procéder au paiement de la dépense ou au recouvrement de la recette dans les délais fixés par voie règlementaire.