Article 1er
La présente loi a pour objet de définir les dispositions générales d'exécution applicables aux budgets et opérations financières de l'Etat, du Conseil constitutionnel, de l'Assemblée populaire nationale, de la Cour des comptes, des budgets annexes, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif.
Elle détermine les obligations et les responsabilités des ordonnateurs et des comptables publics.
Ces dispositions portent également sur l'exécution et la réalisation des recettes et des dépenses publiques, des opérations de trésorerie et sur le système de leur comptabilisation.