TITRE III — DU CONTENTIEUX
Article 4
Les contestations relatives à l'amnistie, prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus, sont de la compétence exclusive des chambres d'accusation des Cours.
Elles sont introduites sous forme de requête ou de réquisition, devant la chambre d'accusation de la Cour dans le ressort de laquelle des poursuites ont été engagées, des actes accomplis ou des condamnations prononcées.
La saisine de la chambre d'accusation suspend les procédures d'instruction ou de jugement jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur la demande de contestation relative à l'amnistie.