TITRE IV — DES EFFETS DE L'AMNISTIE
Article 10
Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance, de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction, mais des expéditions ne pourront en être délivrées qu'à la condition de porter en marge la mention de l'amnistie.
Toute référence à une condamnation amnistiée sera punie d'une amende de 200 à 2.000 DA.