TITRE III — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 15
Sans préjudice des autres dispositions légales, tout détenteur d'un instrument de mesure non revêtu de la marque appropriée de vérification de conformité, conformément aux dispositions prévues à l'article 10 ci-dessus est puni des peines prévues aux articles 451 et 452 du code pénal.
Dans le cas de récidive, il est fait application de l'article 465 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 Juin 1966 susvisée.