TITRE II — DE LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME NATIONAL LEGAL DE METROLOGIE › Chapitre 2 — Des mesures administratives préventives
Article 12
Dans le cadre des articles 27 et 216 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, pour la mise en œuvre des vérifications de conformité et le concours à la poursuite et à la repression des infractions prévues par la présente loi et/ou résultant d'autres dispositions législatives en vigueur, les catégories de fonctionnaires et agents habilités, à cet effet, seront désignés par voie réglementaire.
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents ainsi habilités font foi de leurs constatations jusqu'à preuve contraire.