Article 8
Il est ajouté à la fin des articles 222 et 239, | les paragraphes suivants : << Art. 222.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas ci-dessus, les auxiliaires médicaux sages-femmes sont autorisés à prescrire des produits, procédés et méthodes de protection maternelle.
La liste des produits, procédés et méthodes susceptibles d'être prescrites par les sages-femmes est fixée par le ministre chargé de la santé publique ».
« Art. 239. Quand la faute professionnelle n'a pas causé de dommages, seules des sanctions disciplinaires peuvent être appliquées ».