Article 5
Il est ajouté à la suite de l'article 207 de la dite loi, les articles suivants :
« Art. 207/1. - L'autorité judiciaire doit requérir les médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens légistes à l'effet d'accomplir des actes médico-légaux.
Toutefois, et à titre exceptionnel, en l'absence de légiste, tout médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien peut être requis, dans les limites de sa compétence.
La mission d'ordre médico-légal est formulée par écrit.
Les experts sont désignés parmi ceux figurant sur un tableau dressé annuellement par le conseil national de déontologie médicale prévu par la présente loi ».
« Art. 207/2. - Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien investi d'une mission d'expertise ou de contrôle est tenu d'informer de sa qualité, les personnes qu'il se propose d'examiner.
Il doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées dépassent ses compétences ou sont étrangères à la technique médicale, ou s'il est médecin traitant ou proche du patient concerné.
Dans ce cas, il rédige un procès-verbal de carence.»