Article 4
L'article 206 de la présente loi est remplacé par les articles suivants :
« Art. 206/1. - Le respect de la dignité du malade et la protection de sa personnalité sont garantis par le secret professionnel auquel est tenu l'ensemble des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens ». << Art. 206/2. - Sauf dérogation légale, l'obligation du secret professionnel est générale et absolue en l'absence d'autorisation du malade qui est libre, à son tour, de révéler tout ce qui concerne sa santé.
Le secret couvre également la protection des dossiers médicaux, sauf en cas de mandat judiciaire de perquisition ».
« Art. 206/3. - Les praticiens doivent dénoncer les sévices sur enfants mineurs et personnes privées de liberté dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession ».
« Art. 206/4. - Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien, requis ou expert auprès de la justice, n'est pas lié par le secret professionnel à l'égard du juge pour ce qui concerne l'objet précis de sa mission.
Dans son rapport, ou lors de sa déposition à l'audience, il ne peut révéler que les constatations strictement relatives aux questions posées et doit taire tout ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission, sous peine de se rendre coupable de violation du secret professionnel.»
«Art. 206/5. - Le médecin, le chirurgien-dentiste ou le pharmacien requis pour témoigner devant la justice, ne doit pas révéler les faits concernés par le secret professionnel, sauf si le malade l'y autorise.>>