Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs
Article 9
La section XV du code des impôts directs et taxes assimilées intitulée « imposition des salariés disposant d'autres revenus » comprenant l'article 137 bis est modifié et rédigé comme suit : << Section XV Imposition des salariés disposant d'autres revenus << Art. 137 bis - A l'exception de ceux exerçant une activité d'enseignement ou de recherche à titre vacataire ou associé dans les établissements d'enseignement dont les rémunérations relèvent de l'ITS, les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux, en plus de leur salaire principal, primes et indemnités y relatives, sont tenus de déclarer l'ensemble de leurs revenus salariaux et non salariaux à l'impôt complémentaire sur le revenu pour y être imposés au titre de l'année correspondante.
Ces revenus sont soumis dans leur totalité à l'impôt complémentaire sur le revenu duquel, après détermination, sera déduit, sous forme de crédit d'impôt le montant de l'impôt sur les traitements et salaires retenu à la source au cours de l'année afférente aux mêmes revenus.
La déduction des impôts autres que l'ITS, est faite conformément aux dispositions de l'article 109 ci-dessus.
Le défaut de déclaration des revenus visés à l'alinéa
1- ci-dessus entraine les sanctions prévues par le présent code ».