Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxe sur le chiffre d'affaires
Article 30
Il est créé au code des taxes sur le chiffre d'affaires, un titre III intitulé « Taxe sur la publicité » comprenant les articles 128, 129 et 130 ainsi rédigés :
TITRE III TAXE SUR LA PUBLICITE
« Art. 128. Il est perçu une taxe sur la publicité faite dans la presse écrite ou à la radio ou à la télévision, au taux de 4%.
« Art. 129. - La taxe visée à l'article 128 ci-dessus est assise sur le prix facturé de la prestation de publicité.
Cette taxe est à la charge du demandeur de la publicité. Elle est prélevée et reversée, selon le cas, par les organes de presse écrite ou audiovisuelle ou par les agences chargées de la publicité.
Elle obéït aux règles applicables à la taxe unique globale sur les prestations de services.
«Art. 130. - Le produit de la taxe sur la publicité prévue dans le présent titre est versé au budget de l'Etat ».