TITRE II — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 5 — Suspension et dissolution
Article 33
En aucun cas, les biens de l'organisation syndicale dissoute ne peuvent faire l'objet d'une dévolution aux sociétaires qui peuvent cependant demander la reprise de leurs apports immobiliers en leur état au jour de la dissolution.
La reprise des apports immobiliers est accordée conformément aux statuts.