TITRE II — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 5 — Suspension et dissolution
Article 27
Sans préjudice des lois et règlements en vigueur, sur requête de l'autorité publique concernée et dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessous, les juridictions compétentes peuvent prononcer la suspension de toute activité de l'organisation syndicale et la mise sous scellés de ses biens.
Lesdites mesures cessent de plein droit en cas de rejet par la juridiction compétente de la requête, nonobstant toute voie de recours.