TITRE V — PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS › Chapitre III — Mode d'élection et composition des organes de participation.
Article 99
Le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit : de 20 à 50 travailleurs: 1 délégué, de 51 à 150 travailleurs : 2 délégués, de 151 à 400 travailleurs: 4 délégués, de 401 à 1000 travailleurs: 6 délégués.
Au delà de 1000 travailleurs il sera décompté un (01) délégué supplémentaire par tranche de 500 travailleurs.