TITRE V — PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS › Chapitre III — Mode d'élection et composition des organes de participation.
Article 97
Les délégués du personnel sont élus en conformité avec les articles 91 et 92 précédents, par les travailleurs concernés au suffrage personnel libre, secret et direct.
Ne sont pas éligibles, les cadres dirigeants de l'organisme employeur, les ascendants, descendants, colatéraux ou parents par alliance au premier dégré de l'employeur et des cadres dirigeants, les travailleurs occupant des postes de responsabilité avec pouvoir disciplinaire et les travailleurs ne jouissant pas de leurs droits civils et civiques.
Les délégués du personnel sont élus parmi les travailleurs confirmés réunissant les conditions pour être électeurs, âgés de vingt et un (21) ans révolus et justifiant de plus d'une année d'ancienneté au sein de l'organisme employeur.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 97.
La condition d'ancienneté prévue à l'alinéa 3 ci-dessus n'est pas requise pour l'organisme employeur créé depuis moins d'une année".