TITRE V — PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS › Chapitre I — Organes de participation
Article 91
Au sein de l'organisme employeur, la participation des travailleurs est assurée : au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs par des délégués du personnel, au niveau du siège de l'organisme employeur par un comité de participation regroupant l'ensemble des délégués du personnel.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
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"Art. 91. Au sein de l'organisme employeur, la participation des travailleurs est assurée : au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs par des délégués du personnel;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7 au niveau du siège de l'organisme employeur par un comité de participation composé de délégués du personnel、 élus conformément à l'article 93 ci-dessous".