TITRE IV — REMUNERATION DU TRAVAIL › Chapitre I — Dispositions générales
Article 81
Par salaire, au sens de la présente loi, il faut entendre : le salaire de base, tel qu'il résulte de la classification professionnelle de l'organisme employeur, les indemnités versées en raison de l'ancienneté du travailleur, des heures supplémentaires effectuées ou en raison de conditions particulières de travail et, notamment, de travail posté, de nuisance et d'astreinte, y compris le travail de nuit et l'indemnité de zone, les primes liées à la productivité et aux résultats du travail.