TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre VI — Modification, cessation et suspension de la relation de travail › Section 3 — Cessation de la relation de travail
Article 72
En cas de licenciement individuel ou collectif au sein de l'organisme employeur, le travailleur recruté pour une durée indéterminée a droit à une indemnité de licenciement.
Cette indemnité est due à raison d'un mois par année de travail au sein de l'organisme employeur dans la limite de quinze (15) mois, après épuisement du droit au congé annuel rémunéré.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de la moyenne mensuelle la plus avantageuse des rémunérations perçues durant les trois dernières années de travail.
أُلغي بموجب Décret n° 94-09 (ج.ر عدد 34 لسنة 1994)