TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre IV — Repos légaux - Congés - Absences › Section 1 — Congés et repos légaux
Article 46
Sont considérées comme périodes de travail pour la détermination de la durée du congé annuel : les périodes de travail accompli, les périodes de congé annuel, les périodes d'absences spéciales payées ou autorisées par l'employeur, les périodes de repos légal prévues aux articles ci-dessus, les périodes d'absences pour maternité, maladies et accidents du travail,
- les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux.