TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre IV — Repos légaux - Congés - Absences › Section 1 — Congés et repos légaux
Article 44
Toute période dépassant les quinze (15) jours ouvrables est équivalente à un mois de travail pour les travailleurs nouvellement recrutés.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 44. La période supérieure à quinze (15) jours ouvrables du premier mois de recrutement du travailleur équivaut à un (1) mois de travail pour le calcul du congé annuel rémunéré".