TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre III — Durée du travail › Section 4 — Heures supplémentaires
Article 31
Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité absolue de service et revêtir un caractère exceptionnel.
Dans ce cas, l'employeur peut requérir tout travailleur pour effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sans que ces heures n'excèdent 20% de ladite durée légale, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 31.
Toutefois et dans les cas expressément prévus ci-après, il peut être dérogé aux limites fixées à l'alinéa 2 du présent article dans les conditions déterminées dans les conventions et accords collectifs, à savoir: prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages résultant d'accidents; achever des travaux dont l'interruption risque du fait de leur nature d'engendrer des dommages.
Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont obligatoirement consultés et l'inspecteur du travail territorialement compétent tenu informé".