TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre III — Durée du travail › Section 1 — Durée légale de travail
Article 23
Par dérogation à l'article 22 ci-dessus, la durée hebdomadaire de travail peut être : réduite pour les personnes occupées à des travaux particulièrement pénibles, dangereux ou impliquant des contraintes particulières sur les plans physiques ou nerveux, augmentée pour certains postes de travail comportant des périodes d'inactivité.
Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des postes concernés et précisent, pour chacun d'entre eux, le niveau de réduction ou de l'augmentation de la durée du travail effectif.