TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre II — Conditions et modalités de recrutement
Article 18
Le travailleur nouvellement recruté peut être soumis à une période d'essai dont la durée ne peut excéder six (06) mois. Cette période peut être portée à douze (12) mois pour les postes de travail de haute qualification. La période d'essai est déterminée par voie de négociation collective pour chacune des catégories de travailleurs ou pour l'ensemble des travailleurs.
استدراك، ج.ر عدد 38 لسنة 1991 : صُحّح «dix (10) mois» إلى «six (06) mois»، والتصحيح مطبق أعلاه.