TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre II — Conditions et modalités de recrutement
Article 15
L'âge minimum requis pour un recrutement ne peut en aucun cas être inférieur à seize ans, sauf dans le cadre de contrats d'apprentissage établis conformément à la législation et la réglementation en vigueur., Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d'une autorisation établie par son tuteur légal.
Le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité.