TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 145
Tout contrevenant aux dispositions des articles 38 à 52 ci-dessus est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA pour chaque infraction constatée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 145. — Tout contrevenant aux dispositions des articles 38 à 52 ci-dessus, est puni d'une amende de 10.000 DA à 20.000 DA pour chaque infraction constatée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
En cas de récidive, la peine est de 40.000 DA à 50.000 DA multipliée par autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés ».