TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 140
Hormis le cas d'un contrat d'apprentissage établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, tout recrutement d'un jeune travailleur n'ayant pas atteint l'âge prévu par la loi, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA.
En cas de récidive, une peine de prison de quinze (15) jours à deux (2) mois peut être prononcée, sans préjudice d'une amende qui peut s'élever au double de celle prévue à l'alinéa précédent.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
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« Art. 140. — Hormis les cas d’un contrat d’apprentissage établi conformément à la législation en vigueur, tout recrutement d’un jeune travailleur n’ayant pas atteint l’âge prévu par la loi, est puni d’une amende de 10.000 DA à 20.000 DA ».