TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 13
Le contrat de travail peut être conclu également pour - une durée indéterminée mais pour un temps partiel, c'est-à-dire pour un volume horaire moyen inférieur à la durée légale de travail et ce lorsque : le volume de travail disponible ne permet pas de recourir aux services à plein temps d'un travailleur, le travailleur en activité en fait la demande pour des raisons familiales ou convenances personnelles et que l'employeur accepte.
En aucun cas le temps partiel de travail ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale de travail.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 13.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".