TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 12
Le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les cas expressément prévus ci-après : lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un travail lié à des contrats de travaux ou de prestation non renouvelables, lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente temporairement et au profit duquel l'employeur est tenu de conserver le poste de travail, lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des travaux périodiques à caractère discontinu, lorsqu'un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient.
Dans l'ensemble de ces cas, le contrat de travail précisera la durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée arrêtée.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12.
Lorsqu'il s'agit d'activités ou d'emplois à durée limitée ou qui sont par nature temporaires".