TITRE VI — NEGOCIATION COLLECTIVE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 114
La convention est un accord écrit sur les conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories professionnelles. Elle est conclue au sein d'un même organisme employeur entre l'employeur et les représentants syndicaux des travailleurs.
Elle est également conclue entre un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs représentatives d'une part et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des travailleurs d'autres part.
La représentativité des parties à la négociation est déterminée dans les conditions fixées par la loi.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
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"Art. 114. La convention collective est un accord écrit sur l'ensemble des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories profesionnelles.
L'accord collectif est un accord écrit dont l'objet traite d'un ou des aspects déterminés des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories socio-professionnelles de cet ensemble. Il peut constituer un avenant à la convention collective.
Les conventions et accords collectifs sont conclus au sein d'un même organisme employeur entre l'employeur et les représentants syndicaux des travailleurs.
Ils sont également conclus entre un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs représentatives d'une part, et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des travailleurs d'autre part.
La représentativité des parties à la négociation est déterminée dans les conditions fixées par la loi".