LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre V — Etablissement des normes applicables aux banques et établissements financiers
Article 93
La Banque centrale peut exiger que les banques placent auprès d'elle, en un compte bloqué, avec ou sans intérêts, une réserve calculée, soit sur l'ensemble de leurs dépôts, soit sur une catégorie de ceux-ci, soit sur l'ensemble de leurs placements, soit sur une catégorie de ceux-ci, tant en monnaie nationale qu'en monnaie étrangère.
Cette réserve est dénommée réserve obligatoire.
Le taux de réserve obligatoire ne peut dépasser, en principe, 28% des montants servant à la base de calcul.
Cependant, la Banque centrale peut fixer un taux supérieur en cas de nécessité dûment justifiée.
La Banque centrale peut établir des réserves obligatoires applicables aux établissements financiers conformément aux conditions du présent article en tenant compte des avances consenties à eux par les banques et les établissements financiers aux lieu et place des dépôts.
Tout manque dans la réserve obligatoire d'une banque, la soumet d'office à une astreinte journalière égale à un pour cent (1%) de ce manque; cette astreinte est perçue par la Banque centrale.
L'astreinte peut faire l'objet d'un recours conformément à l'article 50.