LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre III — Opérations › Section 8 — Opérations portant sur les fonds propres de la Banque centrale
Article 87
La Banque centrale peut, pour ses besoins, acquérir, faire construire, vendre et échanger, des immeubles. Ces opérations sont subordonnées à l'autorisation du conseil et ne peuvent être faites que sur les fonds propres.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
Dans la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, le terme "conseil" est remplacé par "conseil d'administration" dans les articles 28, 32, 53, 87, 102 et 103 et par "conseil de la monnaie et du crédit" dans les articles 56, 71, 72, 73, 76, 78, 97, 98, 117, 118, 119, 121, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 159, 170, 185, 187, 203, 204 et 205.