LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre III — Opérations › Section 3 — Réescompte et crédit aux banques et établissements financièrs
Article 75
Dans les cas prévus aux articles ci-dessus, l'emprunteur souscrit envers la Banque centrale l'engagement de rembourser à l'échéance le montant du crédit qui lui a été consenti. Cet engagement doit stipuler l'obligation pour l'emprunteur de couvrir la Banque centrale de la fraction du crédit correspondant à la dépréciation qui affecte la valeur de la garantie toutes les fois que cette dépréciation atteint 10%:
Faute par l'emprunteur de satisfaire à cet engagement, le montant du crédit devient exigible de plein droit.