LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre 2 — Emission de la monnaie
Article 59
La monnaie ne peut être émise par la Banque centrale que dans les conditions de couverture qui seront déterminées par règlement pris conformément à l'alinéa A de l'article 44.
La couverture de la monnaie ne peut comprendre que les éléments suivants :
1) lingots et monnaies d'or,
2) devises étrangères,
3) bons du Trésor algérien,
4) effets en réescompte, en pension ou en gage.