LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 56
La Banque centrale est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi et de texte règlementaire relatif aux finances ou à la monnaie.
Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui, de l'avis du Gouverneur ou du conseil, est de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements, le mouvement des prix, la situation des finances publiques et, d'une façon générale, le développement de l'économie nationale.
Elle informe le Gouvernement de tout fait qui, de l'avis du Gouverneur ou du conseil, peut porter atteinte à la stabilité monétaire.
Elle peut demander aux établissements bancaires, aux organismes de crédit et aux administrations financières de lui fournir toutes statistiques et informations qu'elle juge utiles pour connaître l'évolution de la conjoncture économique, de la monnaie, du crédit, de la balance des paiements et de l'endettement extérieur.
Elle définit les modalités des opérations de crédit avec l'étranger, les autorise et centralise toutes les informations utiles au contrôle et au suivi des engagements financiers envers l'étranger.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
Dans la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, le terme "conseil" est remplacé par "conseil d'administration" dans les articles 28, 32, 53, 87, 102 et 103 et par "conseil de la monnaie et du crédit" dans les articles 56, 71, 72, 73, 76, 78, 97, 98, 117, 118, 119, 121, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 159, 170, 185, 187, 203, 204 et 205.