LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE II — GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre I — Le Gouverneur et les vice-gouverneurs
Article 23
Les fonctions de Gouverneur et de vice-gouverneur sont incompatibles avec tout mandat législatif, toute charge gouvernementale et toute fonc tion publique.
Ils ne peuvent exercer quelque activité, profession ou fonction que ce soit durant leur mandat, à l'exception de la représentation de l'Etat auprès d'institutions publiques internationales de caractère financier, moné taire ou économique.
Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque institution que ce soit, algérienne ou étrangère et aucun engagement revêtu de la signature de l'un d'eux ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque centrale, ni dans celui de toute banque opérant en Algérie.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
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"Art. 23. Les fonctions de gouverneur et de vice-gouverneur ne sont pas soumises aux règles de la fonction publique et sont incompatibles avec tout mandat législatif, toute charge gouvernementale et toute fonction publique.
Le gouverneur et les vice-gouverneurs ne peuvent exercer quelque activité, profession ou fonction que ce soit durant l'exercice de leurs fonctions, à l'exception de la représentation de l'Etat auprès d'institutions publiques internationales de caractère financier, monétaire ou économique "